27. Après avoir examiné toutes les enveloppes intérieures, le secrétaire ouvre celles jugées conformes et en retire les bulletins de vote.
Il rejette un bulletin de vote:(1) qui contient plus de marques que le nombre de postes à combler;
(2) qui n’est pas certifié par le secrétaire ou qui n’a pas été fourni par lui;
(3) qui porte une marque autre que celles visées au deuxième alinéa de l’article 71 du Code des professions (chapitre C-26);
(4) qui a été marqué ailleurs que dans le ou les carrés réservés à l’exercice du droit de vote;
(5) qui n’a pas été marqué;
(6) sur lequel le votant s’est exprimé autrement que de la manière prévue au deuxième alinéa de l’article 71 du Code des professions;
(7) qui est détérioré, maculé ou raturé.
Décision 2000-08-17, a. 27.